Les modalités d'organisation et de fonctionnement sont strictement définies par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 mais également dans les règlements particuliers qui s'y attachent , organisant la profession d'avocat tel que le Règlement Intérieur Harmonisé et les Règlements intérieurs de chaque Barreau.
En ce qui concerne les honoraires, différents textes précisent les obligations de l'avocat.
La loi du 31 décembre 1971 en son article 10 stipule « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
Les honoraires d'un avocat sont fonction du service rendu, lequel dépend du travail effectué tant en qualité, qu'en quantité, et du résultat obtenu, mais également de la mobilisation des moyens de son cabinet.
L'avocat est un professionnel libéral ; à ce titre, il ne peut percevoir d'autres revenus que les honoraires qui lui sont versés par ses clients. Les avocats au barreau de Marseille ont une réelle volonté de transparence en ce qui concerne la fixation du montant de leurs honoraires. Ils constituent la rémunération de leur travail.
Ces frais constituent une part essentielle (environ 50 à 60 %) de l'honoraire facturé par l'avocat à son client.
L'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération et des modalités de détermination de ses honoraires.
Tout client peut solliciter la remise d'un devis préalable lorsque cela est possible.
L'établissement d'une convention d'honoraire permet d'éviter les contentieux, les contestations, précisant par avance l'obligation d'information et de conduite du mandat incombant à l'avocat. Il sera rappelé qu'il est possible de demander des provisions, sous réserve que l'avocat s'en explique et rende compte de la pertinence et de la proportionnalité des actes, des diligences et des frais exposés.
Les avocats au barreau de Marseille précisent à leurs clients le taux horaire qu'ils proposent d'appliquer s'ils choisissent la méthode du temps passé. Ils indiquent à leurs clients le temps susceptible d'être consacré à l'étude et au traitement du dossier. Ces taux peuvent varier au sein d'un même cabinet en fonction des affaires traitées. Il peut être convenu d'un taux horaire supérieur dans des affaires qui le justifient.
L'avocat et son client conviennent d'un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraires doivent être précisément indiquées.
L'avocat peut convenir avec son client de la fixation d'un honoraire complémentaire de résultat lequel doit être expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client mais ladite convention doit également prévoir un honoraire principal de diligences.
Dans le cadre de l'aide juridictionnelle partielle et dans celui de l'honoraire de résultat, l'obligation d'une convention d'honoraire est strictement définie par la loi.
Il s'agit d'une somme forfaitaire mensuelle perçut régulièrement par l'avocat et ouvrant droit à des prestations régulières mais assujetties à une convention préalable.
La convention des honoraires doit préciser :
Elle peut en outre prévoir que l'avocat informera son client des diligences accomplies ou à accomplir, à l'occasion de ses demandes de règlement de provision.
Elle doit rappeler :
Après la conclusion du contrat, l'avocat doit élaborer une facture.
En ce qui concerne la facture établie par l'avocat ,elle doit prévoir :
Un compte détaillé est prévu avant le règlement définitif , il prévoit :
L'avocat doit informer son client des voies de recours.
L'avocat doit indiquer les voies de recours existantes en cas de contestation sur la facturation, les diligences accomplies.
Celles-ci sont définies par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié.
En cas de contestation, le plaignant doit adresser un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats dont dépend l'avocat mis en cause.
Le Bâtonnier recherchera un arrangement et doit obligatoirement prendre sa décision dans un délai de trois mois.
En cas de désaccord sur la décision prise par Monsieur le Bâtonnier, le plaignant saisit le Premier Président de la Cour d'Appel du lieu de son domicile, sous le délai d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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